Articles

Article L571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.