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Article L3261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.

Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.