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Article L7342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.