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Article L7342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.