Article L7342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7342-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.