Article L3120-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L3120-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.