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Article L3132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.