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Article L3122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.

Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.

Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.