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Article L152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L152-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.