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Article L1214-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable des autorités compétentes de l'Etat.