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Article R1214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.