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Article L4251-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4251-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. – Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;

3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;

7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de mobilité institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ;

8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;

9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

II. – Peuvent être associés :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;

2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma.

IV. – Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.

Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.