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Article L1214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, dans les délais qu'il fixe.