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Article L1214-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1214-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.