Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique entre un huissier de justice et un tribunal judiciaire ou un juge des contentieux de la protection, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, les transmissions des données documentaires transmises en pièces jointes et des données structurées relatives aux procédures d'injonction de payer doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.