Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.