Articles

Article R149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.

La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.