Articles

Article R124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.