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Article R23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.