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Article 371-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 371-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.