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Article 379-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 379-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.