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Article D1411-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :


-le projet de programme de travail de l'instance ;

-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;

-les éléments soumis aux démarches participatives ;

-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.


Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux.