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Article D1411-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La Conférence nationale de santé peut constituer des groupes de travail.

Ces groupes peuvent réunir des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence, de leur expérience ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tout avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.