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Article D1411-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1411-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :


-du Conseil économique, social et environnemental ;

-de la Commission nationale du débat public ;

-du Comité interministériel pour la santé ;

-du Conseil national de l'alimentation ;

-du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

-du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

-du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

-du Haut Conseil de la santé publique ;

-du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

-du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;

-du Conseil national des villes ;

-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé.