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Article L5124-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5124-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité :

1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

2° Et importée d'un autre Etat membre ou partie à l'Espace économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou autre que l'entreprise qui en assure l'exploitation en vue de sa commercialisation sur le territoire français.