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Article 378-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 378-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours.