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Article L312-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes de toutes catégories les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil.