Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience civile collégiale d'un tribunal judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience, ainsi que la rédaction des décisions.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice des fonctions de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi par demi-journée est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.