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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1563 du 30 décembre 2019 relatif à l'approbation des statuts de la société La Française des jeux)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1563 du 30 décembre 2019 relatif à l'approbation des statuts de la société La Française des jeux)


DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PROCÈS-VERBAUX
16.1. Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et, en tous cas, quatre fois au moins par an, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par le président, par tous moyens, même par courrier électronique.
Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut soit demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé, soit convoquer le conseil en indiquant l'ordre du jour de la séance.
16.2. Les réunions sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence de ce dernier, par un administrateur référent (si un tel administrateur a été désigné) ou, à défaut, par un administrateur choisi par le conseil.
Le conseil d'administration nomme également un secrétaire, qu'il peut choisir en dehors de ses membres.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Les administrateurs peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
16.3. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance et par au moins un administrateur ayant pris part à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, le procès-verbal est signé par au moins deux administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général délégué, l'administrateur délégué dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
16.4. Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation fixé par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article R. 225-34-2 du code de commerce.