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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1563 du 30 décembre 2019 relatif à l'approbation des statuts de la société La Française des jeux)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1563 du 30 décembre 2019 relatif à l'approbation des statuts de la société La Française des jeux)


CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son président-directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le président-directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, dans les conditions visées à l'article L. 225-39 du code de commerce.
La personne directement ou indirectement intéressée est tenue d'informer le conseil, dès qu'elle a connaissance d'une convention soumise à autorisation.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.