ANNEXE V
A. - Liste des services des administrations civiles de l'Etat concernés :
- directions interdépartementales des routes ;
- directions interrégionales de la mer ;
- services à compétence nationale mentionnés au 7° de l'article 4 du décret du 20 novembre 2013 susvisé ;
- services à compétence nationale autres que ceux mentionnés au 7° de l'article 4 du décret du 20 novembre 2013 susvisé.
B. - Liste des décisions de gestion déléguées :
1° Congé annuel et gestion des jours de réduction du temps de travail ;
2° Congé pour formation syndicale ;
3° Congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres de conseils citoyens ;
5° Congé de formation professionnelle ;
6° Congé de représentation au titre de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
7° Congé de maladie ;
8° Congé de grave maladie ;
9° Congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
10° Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Congé pour validation des acquis de l'expérience ;
12° Congé pour bilan de compétences ;
13° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
14° Autorisations d'absence ;
15° Gestion du compte personnel de formation et décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
16° Autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
17° Ouverture, fermeture et gestion du compte épargne-temps ;
18° Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
19° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
20° Exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret du 27 janvier 2017 susvisé ;
21° Avertissement et blâme ;
22° Aménagements et facilités d'horaires ;
23° Suspension de fonctions en cas de faute grave et maintien de la suspension en cas de poursuites pénales.
24° Réemploi, après les congés mentionnés aux 1° à 13°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.