I. ― Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat gérés par le ministre chargé des transports et affectés à Voies navigables de France, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion à l'exclusion des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions relatives à la mise à disposition.
II. ― Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès du directeur général de Voies navigables de France.
III. ― La liste des décisions déléguées est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.