I. ― Pour les membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, la délégation peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion, à l'exception des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions de mise à disposition, sauf celles prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée et à l'article 7 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.
II. ― Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des autorités délégataires.
III. ― La liste des décisions déléguées est définie, par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la fonction publique.