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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2019 portant expérimentations relatives à l'élaboration, au contenu, à la validation et au contrôle des documents de programmation et de répartition budgétaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2019 portant expérimentations relatives à l'élaboration, au contenu, à la validation et au contrôle des documents de programmation et de répartition budgétaires)

Pendant la durée mentionnée à l'article 1er, un article 93 bis ainsi rédigé est inséré :

" Art. 93 bis.-En application des articles 92 et 93, le contrôleur budgétaire peut rendre :

-un avis favorable lorsqu'il n'identifie aucun risque portant sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaires, ainsi que sur le respect des autorisations d'emplois ;
-un avis défavorable, lorsqu'il identifie un ou des risques certains ou significatifs sur les critères précités ;
-un avis favorable avec réserves, lorsqu'il identifie un ou des risques éventuels ou modérés sur les critères précités.

L'avis rendu par le contrôleur budgétaire porte sur l'ensemble du document présenté par le ministère pour le périmètre défini par l'article 63 du décret du 7 novembre 2012, aménagé le cas échéant conformément à l'article 66-3° dans sa rédaction applicable durant la période d'expérimentation. Par exception, l'avis peut être rendu par programme lorsque les risques budgétaires identifiés par le contrôleur budgétaire et les moyens d'y faire face sont circonscrits. Dans ce cas, les mesures décrites ci-après s'appliquent pour le ou les programmes concernés.
I.-Lorsqu'il rend un avis favorable, le contrôleur budgétaire peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai.
Il peut également suspendre le contrôle a priori prévu aux articles 99 et 100 du décret GBCP sur tout ou partie des actes dont la liste est établie et annexée aux documents de programmation, sous réserve de régimes ministériels ou interministériels spécifiques d'instruction et d'approbation de ces actes.
Dans ce cas, le solde des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF est mis à la disposition du responsable de programme à l'exception de la mise en réserve constituée en vertu de l'article 51 de la LOLF.
II.-Lorsqu'il rend un avis défavorable, le contrôleur budgétaire renforce en cours de gestion la surveillance des risques identifiés en tenant compte de leur nature et de leur importance. Il peut notamment demander au ministère et au responsable de programme :

-de transmettre un plan précisant les mesures permettant de couvrir les dépassements de crédits prévisionnels et de préciser les mesures de précaution pour faire face aux principaux risques, consistant notamment en des économies, des redéploiements, ou des augmentation de ressources ;
-d'établir des priorités dans les propositions d'engagements, d'actes et d'autorisations de recrutement devant être soumises au contrôle a priori en application des articles 99 et 100 du décret GBCP ;
-de transmettre un compte-rendu d'exécution, accompagné d'une note décrivant les mesures mises en œuvre par le ministère ou par le responsable de programme afin de résorber les risques identifiés par le contrôleur budgétaire ;
-de transmettre l'actualisation du document de programmation initiale mentionné aux articles 66,67 ou 68 ;
-de produire des restitutions régulières des principaux déterminants des dépenses sur lesquelles des risques budgétaires sont identifiés.

III.-Lorsqu'il rend un avis favorable avec réserves, le contrôleur budgétaire demande au ministère de proposer, dans un délai qu'il détermine, des mesures correctrices visant à lever les risques qu'il a identifiés, ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre.
A compter de la réception de ces propositions, le contrôleur budgétaire procède à leur approbation ou à leur rejet dans un délai de 15 jours :

-en cas d'approbation, le contrôleur budgétaire applique les mesures correspondant à un avis favorable, telles que décrites au point I ci-dessus ;
-en cas de rejet, le contrôleur budgétaire applique les mesures correspondant à un avis défavorable, telles que décrites au point II ci-dessus.

Le silence gardé par le contrôleur budgétaire au terme de ce délai de 15 jours vaut approbation des mesures correctrices proposées par le ministère.
IV.-Dans le cas où le contrôleur budgétaire rend un avis défavorable ou un avis favorable avec réserves, il détermine, après échanges avec le responsable de la fonction financière ministérielle, le montant, le calendrier et les modalités de mise à disposition du solde des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF.
Si un évènement nouveau remet en cause la programmation établie, avec ou sans impact sur sa soutenabilité, une actualisation de la programmation doit intervenir selon les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le ministère concerné. "