L'application des trois premiers alinéas de l'article 66 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er du présent arrêté et leurs dispositions remplacées par les dispositions suivantes :
" Par ministère, il est établi un document de programmation unique qui présente, pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus. La programmation présentée par programme est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.
Elle est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.
Elle est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel, selon un calendrier défini avec chaque CBCM, pour chaque année de programmation, compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.
Le document est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices.
Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation unique porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, outre l'impact des décisions et projets nouveaux, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes. "