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Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1))

I et III - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Art. L512-4, Art. L512-5, Art. L512-6, Art. L546-1

II.-Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.