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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Une commission présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de protection accordée.
Cette commission se réunit à tout moment à la demande du ministre de l'intérieur et au moins deux fois par an. Elle est composée exclusivement d'agents de l'Etat et comprend le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police de Paris, le chef du service de la protection et le le directeur général de la sécurité intérieure, qui peuvent être représentés. Il peut être fait appel le cas échéant à toute personne dont l'expertise est requise.
Le ministre de l'intérieur peut décider de ne pas consulter la commission lorsque la situation le justifie, notamment au regard des délais nécessaires à la commission pour se réunir et rendre son avis.