Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)



I. - La clé de répartition K3 des mineurs à accueillir au cours de l'année N pour un département est calculée de la manière suivante :

K3 = K1 + (0,2 * K2)

avec :

K1 : clé de répartition démographique.

K2 : taux de variation.

II. - La clé de répartition démographique K1 est calculée de la manière suivante :

K1 = population totale dans le département/ population totale dans l'ensemble des départements

III. - K2 est le taux de variation relatif, pour chaque département, à l'écart entre le nombre de mineurs déclaré à la cellule comme étant pris en charge au 31 décembre N - 1 et le nombre de mineurs qui auraient dû être pris en charge au 31 décembre N - 1 si la clé démographique K1 avait été appliquée au nombre de mineurs pris en charge au 31 décembre N - 1 dans l'ensemble des départements. Il est calculé de la manière suivante :

K2 = (stock théorique - stock réel)/∑ stocks réels

avec :

Stock réel = nombre de mineurs déclarés comme étant pris en charge par le département en application d'une décision judiciaire au 31 décembre N - 1.

∑ Stocks réels = somme des stocks réels de tous les départements.

Stock théorique = K1 × ∑ stocks réels.

IV. - En cas de non-déclaration par le président du conseil départemental du nombre de mineurs pris en charge par le département en application d'une décision judiciaire au 31 décembre N - 1, le stock réel du département est fixé à zéro en application des dispositions du paragraphe II de l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles.