Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)
Pendant la durée de l'acte d'engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.