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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)


Si le détenu est libéré avant le terme de l'acte d'engagement prévu à l'article 3, l'engagement prend fin. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.