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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)


La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à l'établissement par l'administration pénitentiaire d'un acte d'engagement en apprentissage dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée. Cet acte est signé par le chef de l'établissement et la personne détenue ou son représentant légal. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale et précise en outre la qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle préparé, la période d'exécution de l'engagement, les modalités de l'alternance et l'identité du tuteur de la formation en poste de travail.
L'acte d'engagement comporte le visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription du détenu ainsi que celui de la structure assurant la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles lorsque cette structure est distincte de l'établissement pénitentiaire.