I. - Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de faire exécuter ces travaux. Ces inscriptions sont effectuées dans le délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.
La demande comporte la date de l'habilitation de la structure.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts. Pour les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa est jointe à la demande d'habilitation.
II. - Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'alinéa précédent.