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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1488 du 27 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en conformité des équipements de travail utilisés à Mayotte avec les prescriptions minimales fixées en application de l'article L. 4321-2 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1488 du 27 décembre 2019 relatif aux modalités de mise en conformité des équipements de travail utilisés à Mayotte avec les prescriptions minimales fixées en application de l'article L. 4321-2 du code du travail)


Les équipements de travail tels que définis à l'article L. 4311-2 du code du travail utilisés à Mayotte depuis une date antérieure au 1er janvier 2018 ainsi que les équipements commandés avant cette date et mis en service ultérieurement sont mis en conformité avec les prescriptions techniques communes prévues au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail avant le 1er janvier 2022.