I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L323-2, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-1, Art. L341-2, Art. L341-7, Art. L341-8, Art. L341-9, Art. L341-11, Art. L341-12, Art. L341-14, Art. L341-14-1, Art. L341-16
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-8
III.-Les montants des prestations d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.
IV.-Une contribution de 11 millions d'euros destinée à financer le relèvement des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l'exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l'article L. 731-35-2 du même code.
V.-Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au II s'appliquent aux prestations d'invalidité au titre de l'inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.