I., II., III. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-5, Art. L14-10-9, Art. L262-46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-4-1, Art. L136-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-4-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L262-46
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant, Art. L168-8, Art. L168-9, Art. L168-10, Art. L168-11, Art. L168-12, Art. L168-13, Art. L168-14, Art. L168-15, Art. L168-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L355-3, Art. L381-1, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
-Code du travailArt. L3142-16
IV.-Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu'il s'agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d'attribution. Il s'attache également à analyser l'articulation de cette allocation avec d'autres prestations.
Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l'ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d'emploi ou d'études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.
Il évalue la pertinence d'une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.
V.-Les I et II du présent article s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d'activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.
L'article L. 168-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus.