I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1415-2, Art. L1415-3, Art. L1415-4, Art. L1415-5, Art. L1415-6, Art. L1415-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Section 1 : Institut national du cancer , Sct. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer , Art. L1415-8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.