I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L861-4-1 , Art. L861-12
III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.
B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :
1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.