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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-1-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-11, Art. L138-19-12, Art. L138-19-13

II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'année 2020, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 du même code dues au titre de l'année 2019.

III. - Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.