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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne et des mesures associées jusqu'au 31 mars 2020 définies sous l'empire de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne et des mesures associées jusqu'au 31 mars 2020 définies sous l'empire de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne))

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO 78/2019 PORTANT PROLONGATION DE LA VALIDITÉ DES LICENCES BAR DU GOLFE DE GASCOGNE ET DES MESURES ASSOCIÉES JUSQU'AU 31 MARS 2020 DÉFINIES SOUS L'EMPIRE DE LA DÉLIBÉRATION B8/2019 DU CNPMEM RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE)

Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2019 portant approbation de la délibération B8/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2019 portant approbation de la délibération B32/2019 du CNPMEM modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2019 portant approbation de la délibération B43/2019 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 portant approbation de la délibération B55/2019 du CNPMEM modifiant la délibération B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 19 novembre au 9 décembre 2019 ;
Considérant la nécessité d'annualiser la validité des licences bar du golfe de Gascogne qui ont été délivrées à partir du 31 mars 2019 ;
Considérant la reconduction du plafond et des limites périodiques de capture pour la nouvelle année civile ;
Considérant l'importance de disposer d'un régime de gestion cohérent avec les avis scientifiques sur le stock de bar du golfe de Gascogne ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
Sur proposition de la commission Espèces benthiques du golfe de Gascogne du CNPMEM du 20 novembre 2019,
Le bureau adopte la disposition suivante :

Article 1er
Validité des licences Bar du golfe de Gascogne

L'article 2.1 de la délibération B8/2019 du CNPMEM est remplacé par l'article 2.1. suivant :
" Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable du 31 mars 2019 au 31 mars 2020. "

Article 2
Périodes de gestion

Une nouvelle période de gestion intitulée " Période D " court du 1er janvier au 31 mars 2020.

Article 3
Plafonds annuels de capture de l'année 2020

Pour l'année civile 2020, les détenteurs de la licence Bar " pêche ciblée " et " pêche accessoire " du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à un plafond de capture déterminé dans le tableau suivant :


Métiers de l'hameçon
en tonne (s)/ an
Filet
en tonne (s)/ an
Chalut de fond et sennes
en tonne (s)/ an
Chalut pélagique
en tonne (s)/ an
Non détenteurs d'une licence Bar 1 1 3 4
Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire 6 6 6 --
Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée 20 12 15 15

Article 4
Limites mensuelles de capture jusqu'au 31 mars 2020

Pour la période D, les détenteurs de la licence Bar " pêche ciblée " et " pêche accessoire " du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de capture déterminées dans le tableau suivant par déclinaison de licence et métiers :


Métiers
de l'hameçon
en tonne (s)/ mois
Filet
en tonne (s)/ mois
Chalut de fond
et sennes
en tonne (s)/ mois
Chalut pélagique
en tonne (s)/ mois
Non détenteurs d'une licence Bar Période D 0,2 0,2 0,5 0,5
Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire 1 1 1 ---
Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée 1,5 1,5 1,5 3

Article 5
Contenu des dossiers de demande d'attribution

Le tableau de l'article 19 de la délibération B8/2019 est remplacé par le tableau suivant :


Date limite de dépôt
des demandes auprès
des CRPMEM
Sessions d'attribution des licences
(bureau du CNPMEM)
1 15 février 2019 26 mars 2019
2 8 mars 2019 11 avril 2019
3 26 avril 2019 16 mai 2019
4 20 mai 2019 19 juin 2019
5 21 juin 2019 18 juillet 2019
6 28 août 2019 18 septembre 2019
7 25 septembre 2019 24 octobre 2019
8 1er novembre 2019 4 décembre 2019
9 7 janvier 2020 23 janvier 2020

Article 6
Transmission des demandes de licences

Le paragraphe suivant de l'article 20 de la délibération B8/2019 du CNPMEM :
" Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le 1er novembre 2019 sont rejetées sans être instruites, à l'exception des demandes de réservation de licences et des demandes qui impliquent des modifications dans le couple armateur-navire déjà détenteur d'une licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne, lesquelles peuvent être instruites jusqu'au 29 novembre 2019. "
est remplacé par le paragraphe suivant :
" Les demandes de licences déposées auprès des CRPMEM après le 1er novembre 2019 sont rejetées sans être instruites, à l'exception des demandes de réservation de licences et des demandes qui impliquent des modifications dans le couple armateur-navire déjà détenteur d'une licence Bar “ pêche ciblée ” et “ pêche accessoire ” du golfe de Gascogne, lesquelles peuvent être instruites jusqu'au 19 janvier 2020. "

Paris, le 18 décembre 2019.

Le président,
G. Romiti