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Article 1216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :


- la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;

- la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;

- l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.