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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté)


I. - Le terrain locatif familial est clôturé, raccordé à un système d'assainissement et dispose :
1° Au minimum de deux places et d'un espace réservé au stationnement tels que définis à l'article 2 ;
2° De points d'eau et prises électriques extérieurs dont le débit et la puissance sont suffisants pour des résidences mobiles. Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l'eau et l'électricité ;
3° D'une pièce destinée au séjour ;
4° D'un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d'aisance et dont l'accès doit être possible depuis l'extérieur et depuis la pièce destinée au séjour.
La pièce destinée au séjour et le bloc sanitaire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les prescriptions techniques à cette fin.
II. - La pièce destinée au séjour comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1° Un espace de cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide ;
2° Un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
III. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I doivent satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° Elles assurent le clos et le couvert. Les accès sont en bon état d'entretien et de solidité et sont protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau ;
2° Elles sont protégées contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur présentent une étanchéité à l'air suffisante ;
3° La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements sont en bon état d'usage ;
4° Les réseaux et branchements d'électricité et, le cas échéant, de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont en bon état d'usage ;
5° Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale des constructions et au fonctionnement des équipements.
IV. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I comportent les éléments d'équipement et de confort suivants :
1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques de la pièce ;
2° Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur des constructions la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale des occupants ;
3° Une installation d'évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4° Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant des constructions ainsi que le fonctionnement des appareils électriques en lien avec l'usage de ces dernières.